Un époux est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants et sa veuve séparée de biens.
Selon acte authentique, celle-ci a déclaré vouloir bénéficier du droit viager d'habitation prévu par l' article 764 du Code civil sur les deux lots de copropriété d'un immeuble, constitutifs d'un appartement situé au rez-de-chaussée, qu'elle habite, et d'un studio situé au premier étage, occupé par la fille du défungt.
Elle a fait assigner les deux enfants du défunt afin de voir juger que ce droit viager d'habitation portait non seulement sur l'appartement du rez-de-chaussée mais également sur celui du premier étage.
Les juges du fond l'ont débouté de cette demande.
La Cour de cassation approuve, car les lots litigieux, dépendant totalement de la succession, étaient distincts et seul le lot du rez-de-chaussée était effectivement occupé à titre d'habitation principale par le défunt et son épouse à l'époque du décès tandis que l'autre, constitutif d'un studio indépendant et non attenant, qui n'est nullement l'accessoire du logement du rez-de-chaussée, a été investi par sa fille et le compagnon de celle-ci du vivant du défunt.
Pour la Haute juridiction c'est a bon droit que les juges du fonds ont déduit que les droits viagers de l' article 764 Code civil étaient limités au lot du rez-de-chaussée.
(Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569, F-P+B)
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