Des clients avaient souscrit auprès de la banque, un contrat d'assurance-vie, mais, lorsqu'ils ont sollicité le rachat de leur contrat, la somme versée était largement inférieure au capital.
Les clients ont assigné l'assureur en annulation du contrat, et restitution de l'intégralité du capital.
Les juges du fond ont estimé que les clients n'étaient pas avertis, en matière de gestion du patrimoine ; que les documents remis ne comportaient pas de manière très apparente, l'information sur le risque de perte financière en cas de baisse des marchés boursiers.
La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation s'est réfugiée derrière le pouvoir souverain des juges du fond, pour rejeter le pourvoi, pour dire et juger que la Cour d'Appel a pu déduire des faits de la cause, que l'assureur a manqué à son obligation d'information sur les risques de pertes financières liées au choix du type de contrat souscrit (2ème Civ 23 mai 2013. Juris Data n°2013-010107).
Pas de contribution, soyez le premier