l'article 786 du Code général des Impots dispose qu' il n'est pas par principe tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour l'application des droits de mutation par décès sauf exceptions expresses.
Lorsqu'un adopté simple recueille la succession de l'adoptant, les droits sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non parentes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel relative aux droits de mutation dus sur la succession de l'adoptant par deux personnes adoptées selon le régime de l'adoption simple.
La Cour de cassation considère en effet que, conduisant à liquider les droits de succession selon le taux applicable aux tiers, faute pour l'adopté simple à faire preuve de ses relations personnelles avec l'adoptant, l'article 786 serait susceptible de méconnaître tant le droit de mener une vie familiale normale que l'égalité devant l'impôt.
(Cass. com., 29 oct. 2013, n° 13-13.301)
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