L'article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose qu'"il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs".

Mais les tribunaux rechignent à appliquer ce texte à la lettre. Ils cherchent par tout moyen à sauver l'Assemblée Générale. Ils ne prononcent pas la nullité lorsque la véracité du procès-verbal ne fait aucun doute ou lorsque le défaut de signature ne cause aucun préjudice

Ainsi un copropriétaire qui demandait l'annulation de l'assemblée générale pour défaut de signature du procès-verbal par le scrutateur, a été débouté.

La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond, au motif qu' ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale était signé du président et du secrétaire, c'est, à bon droit, que la cour d'appel a retenu, que le défaut de signature du scrutateur n'était pas un motif suffisant pour justifier l'annulation du procès-verbal. (V. Cass. 3e civ. 19 nov. 2008, n° 06-12.567 : Loyers et copr. 2009, comm. 43, obs. G. Vigneron).