Une société, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l'assemblée générale et subsidiairement d'une décision ayant autorisé la réalisation de travaux à hauteur de 205 000 euros.
La Cour d'appel de Caen a rejeté la demande d'annulation de la résolution relative aux travaux en relevant que les rapports de l'architecte annexés à la convocation décrivaient les travaux et comportaient des devis d'entreprises. La société copropriétaire lui reprochait de n'avoir pas respecté l'article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa version issue du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 en ne recherchant pas si, sur chacun des travaux envisagés la mise en concurrence avait été réalisée par la demande d'au moins deux devis.
la Cour de Cassation décide que la Cour d'appel a parfaitement justifié sa décision en retenant que des devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom était précisé pour chacun des lots, et qu'ainsi l'obligation de mise en concurrence avait été respectée. La circonstance que pour certains lots, les entreprises consultées n'aient pas toutes répondu n'affectent pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots, de sorte que les copropriétaires avaient disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause.
Le pourvoi est donc logiquement rejeté.
(Cass. 3e civ., 27 nov. 2013, 1er moyen, n° 12-26.395)
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