Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant son embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai en application de l'article R. 4624-10 du code du travail.
L'employeur doit assurer l'effectivité de cette visite médicale, étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement de l'employeur à son obligation de faire passer une visite médicale d'embauche cause nécessairement au salarié un préjudice lui ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Par un arrêt du 18 décembre 2003, la cour de cassation précise que l'établissement de la déclaration unique d'embauche (DUE) - remplacée par la déclaration préalable à l'embauche - qui entraîne automatiquement la transmission d'un avis à la médecine du travail n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité.
En l'espèce, le salarié réclamait 10 000 euros de dommages et intérêts à son employeur au titre de l'absence de visite médicale d'embauche.
La cour d'appel le déboute de sa demande. Pour les juges du fond, l'enregistrement de la DUE, souscrite par l'employeur auprès de l'URSSAF, « entraîne automatiquement avis transmis à la médecine du travail ». Partant, pour eux, « l'employeur a fait preuve de diligence suffisante pour respecter les dispositions de l' article R. 4624-10 du Code du travail », qui est muet sur la forme que doit prendre la mise en oeuvre de la visite médicale d'embauche.
Saisie, la Cour de cassation ne souscrit pas à ce raisonnement. Les Hauts magistrats réaffirment avec force que le non-respect de l'obligation de l'employeur de faire passer à tout salarié une visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, dont la finalité préventive s'inscrit dans la cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de réparer.
(Cass. soc., 18 déc. 2013, n° 12-15.454, M. E. c/ SARL Aptus services)
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