On le sait les cellules de garde à vue sont des lieux souvent oubliés par notre civilisation.

Un juge en a tiré comme conclusions que ces lieux pouvaient etre des zones de non droit.

À la suite du vol à main armée d'une bijouterie du Vésinet en février 2012, une information judiciaire a été ouverte et les deux suspects identifiés comme ayant pu participer aux faits sont placés en garde à vue.

Sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du Code de procédure pénale , le magistrat instructeur a autorisé par ordonnance la mise en place d'un dispositif de sonorisation des cellules contiguës de garde à vue des deux suspects. Au cours de leur période de repos, Messieurs A et M, ainsi placés, ont pu communiquer et des propos de M. M par lesquels il s'incriminait lui-même ont été enregistrés.

Mis en examen et placé en détention provisoire, ce dernier a déposé une requête en annulation des pièces de la procédure en raison de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve.

Pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction de Versailles a indiqué dans son arrêt que « le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction ».

Telle n'est pas l'appréciation de la Cour de cassation qui casse cet arrêt énonçant que « la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement » des suspects « dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. M. à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue ».

(Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 13-85.246)