L'article L. 113-2, 2° du code des assurances prévoit que l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque , par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat , sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
La sanction est lourde, puisqu'aux termes de l'article L. 113-8, le contrat d'assurance est nul, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration, change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré, a été sans influence sur le sinistre.
Dans l'espèce qui retient notre attention, un conducteur était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées à la suite d'un accident de la circulation. Les parties civiles, avaient mis en cause l'assureur du conducteur et ce dernier avait opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 21 juin 2012, avait retenu la nullité du contrat d'assurance , en considérant que le conducteur avait effectué une fausse déclaration intentionnelle auprès de son assureur, en signant avec la mention préalable « lu et approuvé » , un contrat d'assurance dont les conditions particulières indiquaient que l'assuré « n'a pas fait l'objet au cours des trente-huit derniers mois, d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au Code de la route » , alors que « par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire du conducteur mis en cause avait été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois ».
Ce raisonnement n'a cependant pas prospéré devant la Haute juridiction, qui casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel, aux motifs que si l'assuré est bien évidemment tenu à une obligation de transparence dans ses déclarations, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ses questions précises. ( Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107 ; Juris Data n° 2014-001528)
La solution retenue par la Cour de Cassation est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article L. 112-3 al 4 du Code des Assurances.
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