Le changement successif d'avocat doit comporter, en matière pénale, un certain nombre de renseignements obligatoires.

La Cour de Cassation l'a rappelé à un mis en examen, qui avait désigné un premier avocat, puis, trois jours plus tard, en avait désigné un second, sans indiquer que ce dernier remplaçait le premier et devait recevoir les convocations.

Le premier avocat désigné a été régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire, alors qu'une seconde convocation était tardivement adressée au second avocat. Aucun des deux avocats n'était présent à l'audience. La détention a été prolongée de quatre mois, par ordonnance.

Le mis en examen a interjeté appel, en invoquant la nullité du débat contradictoire, au motif que son second avocat n'avait pas été convoqué dans le délai de cinq jours prévu par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

Pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence, avait retenu notamment, que le mis en examen avait désigné successivement deux avocats, sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations ; les juges ajoutent qu'ainsi, seul l'avocat premier choisi, devait être avisé, la convocation tardive du second étant sans conséquence.

La chambre criminelle a validé ce raisonnement en considérant que la convocation tardive du second avocat était sans conséquence dans la mesure où le mis en examen n'avait pas précisé que ce dernier remplaçait le premier avocat. ( Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-87.869 ; Juris Data n° 2014-002943)