L'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentale consacre le droit à un procès équitable en ces termes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.... »

Et le §3 dudit article, précise que ce droit comporte pour tout plaideur, celui de ".se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; »

Depuis la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004, l'article 410 du Code de procédure pénale, en son dernier alinéa, dispose que l'avocat, qui a reçu mandat de représenter un justiciable, en matière pénale doit être entendu par la juridiction, s'il en fait la demande.

En 2007, la Cour de cassation avait déjà censuré des juges du premier degré, qui avaient retenu une affaire, en l'absence du prévenu, sans pour autant entendre son avocat. (Chambre criminelle, arrêt n° 5723 du 23 octobre 2007 ; pourvoi n° 07-82.313)

On peut s'étonner que de nos jours la Cour de cassation soit encore obligée de rappeler à l'ordre une juridiction du premier degré , qui pour rejeter la demande de renvoi adressée par l'avocat du prévenu, par télécopie régulièrement parvenue avant l'audience, énonce ,qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial, de faire droit à une demande de renvoi. (Cass. crim. 25 févr. 2014, n° 13-81.554 : Juris Data n° 2014-002946)