Lorsqu’un tiers construit sur un terrain, avec l’accord du propriétaire, il est considéré comme constructeur de bonne foi sur le terrain d’autrui. Et, à ce titre, en cas d’éviction, il peut prétendre à l’indemnisation visée à l’article 555 du Code Civil.
Le preneur évincé, peut-il être considéré comme un tiers, au sens de l’article 555 du Code Civil ?
La Cour de Cassation a souvent dit et jugé que l’article 555 du Code Civil est applicable dans les rapports entre bailleur et locataire.
Par arrêt en date du 17 décembre 2013, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle, que lorsque les constructions ont été édifiées avec le consentement du bailleur, sur le terrain donné à bail, en l’absence de convention réglant le sort de ces constructions, l’article 555 du Code Civil, doit régir les rapports entre les parties, en fin de bail (3ème Civ. 17 décembre 2013 n° 12-15.916).
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