Le Tribunal Correctionnel avait prononcé la relaxe d’un prévenu, poursuivi du chef d’abus de confiance, pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés.

            Seule la partie civile, débouté, en première instance, a interjeté appel, sur le fondement de l’article 497 du Code de Procédure Pénale.

            Les articles 372 et 470-1 du Code de Procédure Pénale, permet à la juridiction pénale, pour les seules infractions non intentionnelles, de statuer sur les intérêts civils, en cas de relaxe sur l’action pénale.

            Mais, ces textes ne sont pas applicables en cas d’infraction d’abus de confiance.

            Les juges d’appel ont déclaré irrecevable la demande de la partie civile, au motif que la demande s’articule sur une faute pénale, pour laquelle le prévenu a été relaxé.

            La Chambre Criminelle censure cette décision, au motif que  « … le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée, peut résulter de la faute civile démontrée, à partir, et dans la limite des faits, objets de la poursuite … » - (Cass. Crim. 05 février 2014 n° 12 – 80154).