On pourrait croire que la compétence du Bâtonnier pour régler les conflits entre avocats était d’ordre public, dans la mesure ou elle est inscrite clairement
dans la loi.
En effet l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose e que « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier ».
Or dans un litige qui oppose un avocat à un cabinet anglais, ce dernier a invoqué la clause contractuelle compromissoire.
L’arbitre désigné par le bâtonnier de Paris, s’est déclaré incompétent en raison de la clause compromissoire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel.
La première chambre civile rejette le pourvoi, aux motifs notamment, que « s'agissant d'un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier ». (Cass. 1re civ, 9 juill. 2014, n° 13-13.598)
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