Les juges montrent souvent une réticence à appliquer, dans toute sa rigueur, la clause résolutoire.

    L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet, qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

    Dans une espèce où la clause résolutoire, au lieu de prévoir un mois, a écrit trente jours, le locataire fautif qui n’a pas respecté les obligations de bail, et qui n’a pas régularisé dans le délai d’un mois à dater du commandement, a argué de la nullité de la clause résolutoire, motif pris, que trente jours n’est pas équivalant au délai d’un mois visé par l’article L 145-41 du Code de Commerce.

    Les juges du fond n’ont pas retenu cette argumentation.

    La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a censuré, au motif que la clause résolutoire ne stipulant pas un délai d’au moins un mois, a pour effet, de faire échec aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce, et est de nul effet. (Cass. 3ème, 11 décembre 2013 n° 12-22616).