L’article 266 du Code Civil, permet au juge, d’accorder des dommages et intérêts à celui des époux qui subit, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences particulièrement graves.
La demande de dommages et intérêts de ce chef, n’est permise, que si le demandeur n’a pas formé de demande en divorce, ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre.
Cette demande ne peut être formulée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
Dans une espèce, l’épouse avait formé sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code Civil, sur des fautes graves reprochées à l’époux, de nature à fonder le prononcé du divorce, aux torts exclusifs de celui-ci.
Les juges du fond ont fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’épouse, fondée sur l’article 266 du Code Civil.
La Cour de Cassation censure cette décision, en rappelant que les dommages et intérêts de l’article 266 du Code Civil, ne peuvent être accordés, que si sont caractérisées les conséquences d’une particulière gravité subies par l’épouse, du fait de la dissolution du mariage (1ère Civ. 19 mars 2014 n° 13-14790).
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