Si, dans le cadre du plan de formation, l'employeur est libre de déterminer sa propre politique de formation, ce dernier a toutefois l'obligation d' assurerl'adaptation des salariés à leur poste de travail » et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ( C. trav., art. L. 6321-1 ).

Il ne peut s'exonérer de cette obligation légale en arguant que les salariés n'ont sollicité aucune formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2014.

Dans la présente affaire, cinq salariés comptant entre 12 et deux ans d'ancienneté saisissent la juridiction prud'homale de demandes, notamment, de dommages-intérêt au titre du manquement de leur employeur à son obligation de formation.

Lors d'un premier passage devant la Cour de cassation, ils ont obtenu gain de cause, le juge du droit retenant que la cour d'appel aurait dû rechercher « si, au regard de la durée d'emploi de chacun des salariés, l'employeur avait rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi » .

Les parties ont alors été renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers, qui a considéré que la preuve que l'employeur aurait manqué à son obligation de formation n'était pas rapportée, en pointant l'inertie des salariés qui n'avaient jamais émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.

À nouveau saisie, la Cour de cassation désavoue les juges de Poitiers par un arrêt du 18 juin 2014, en affirmant que « l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ». Peu importe donc que les salariés n'aient jamais cru bon de formuler une quelconque demande de formation.

(Cass. soc., 18 juin 2014, n°  13-14.916, M. B et a. c/ M. B : JurisData n° 2014-013599)