Le principe cardinal du droit de la responsabilité, est que, la réparation doit être intégrale.
Une partie civile, victime d’un accident de la circulation, avait demandé l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, résultant de son licenciement pour inaptitude physique.
Les juges du fond ont écarté cette demande, au motif que l’expert judiciaire avait retenu que la victime ne pouvait exercer son ancienne activité professionnelle, mais pouvait reprendre une activité sédentaire, ne comportant ni contrainte posturale, ni manutention, et qu’en conséquence, il appartenait à la victime, de justifier qu’elle avait, après son licenciement, postulé pour un emploi compatible avec son état de santé.
On se croirait sur la lune!!!
Heureusement, la Haute Cour a remis bon ordre, en cassant cet arrêt, sur le visa de l’article 1382, rappelant que le préjudice résultant d’une infraction doit être totalement réparé dans son intégralité ; qu’en conséquence, les juges du fond ont violé le droit applicable, en constatant que la victime n’était pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures à l’accident (Cass. Crim. 04 mars 2014 n° 13-80-472, Juris Data n° 2014 – 003905).
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