L’article L 143-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dispose, qu’à peine d’irrecevabilité, les actions en contestation de décision de préemption, doivent être intentées dans le délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession, ont été rendues publiques.
Jusqu’à présent, la Cour de Cassation appliquait à la lettre cet article, en précisant même que le délai courait à compter de l’affichage en mairie (Cass. 3ème Civ. 25 septembre 2002 n° 01-03638).
Sous l’éclairage de l’article 6-1 de la Convention Européenne, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en affirmant que dorénavant, le point de départ du délai de prescription de six mois, pour agir en annulation des décisions de préemption et de rétrocession, prises par la SAFER, ne court qu’autant que la décision a été notifiée, pour respecter le droit à un recours effectif garanti par l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Cass. 3ème Civ. 30 octobre 2013 – n° 22 – 19870).
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