Une patiente a consulté un médecin, pour avoir un deuxième avis, sur le diagnostic de suspicion de tumeur posé par un précédent médecin.

    Le second médecin a fait pratiquer de nouvelles investigations, et a posé un diagnostic moins alarmant. 

    La patiente est décédée deux ans après.

    Ses ayants-droit ont assigné le deuxième médecin, lui reprochant d’avoir fait perdre à la patiente, une chance de guérison.

    La Cour de Cassation a retenu que le médecin, tenu par l’article R 4127-5 du Code de la Santé Publique, d’exercer sa profession en toute indépendance, n’est pas lié par le diagnostic établi par un confrère, il doit apprécier, personnellement, et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations, pour établir son propre diagnostic (Cass. 1ère Civ. 30 avril 2014 – Juris Data n° 2014 – 008526).