En matière de dénonciation calomnieuse, l’article 226-10 du Code Pénal, dispose que:

 « la fausseté du fait dénoncé, résulte nécessairement de la décision devenue définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis, ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».

    La Cour de Cassation a tempéré la rigueur de ce texte, en déclarant que la décision qui relaxe au bénéfice du doute, ne nie pas en soit, l’existence des faits, mais affirme seulement que la preuve n’a pu être rapportée.

    « La décision judiciaire qui doute de l’existence d’un fait n’en affirme pas pour autant l’inexistence, et n’entraîne donc pas le jeu de la présomption de fausseté applicable au délit de dénonciation calomnieuse (Cass. Crim., 06 mai 2014 n° 13-84376).