On sait que, lorsque des travaux au sens courant du terme sont réalisés, le délai de prescription de trois ans de l'action publique court à dater de leur achèvement.
En revanche, pour les occupations soumises à autorisation ou déclaration préalable d'urbanisme, l'infraction est successive et cesse quand il est mis fin à la situation interdite par le règlement.
Doit être cassé l'arrêt qui juge non prescrite l'action publique à l'encontre de l'installateur de constructions modulaires sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU au motif qu'il s'agit d'un délit continu dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables alors que cette infraction s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement et que la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour ou les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées.
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