Au cours d’une procédure en redressement judiciaire contre un avocat, ouverte devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise, une Question Prioritaire de Constitutionnalité a été posée à la Juridiction.

C’est dans le jugement statuant au fond, que l’avocat apprend, que son mémoire avait été transmis pour avis au Procureur de la République ; que ce dernier a déposé un rapport tendant au rejet de la Question Prioritaire de Constitutionnalité.

l'avocat a soulevé devant la Cour de Versailles, la violation évidente du principe du contradictoire, dans la mesure où il n’a jamais eu connaissance du mémoire du Procureur de la République, et qu’aucun débat n’a été organisé par la juridiction de première Instance, sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité.

La Cour d’Appel de Versailles a rappelé, que le respect du principe du contradictoire s’applique à l’avis émis par le ministère public sur les Question Prioritaires de Constitutionnalité.

Le même arrêt a rappelé à l’appelant, que le recours contre la décision de première instance sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité, s’exerce par le dépôt d’une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalité présentée distinctement de l’appel au fond, devant la Juridiction Supérieure (CA Versailles 13ème Chambre. 12 juin 2014 – n° 13/09546).