Un marchand de biens acquiert un ensemble immobilier en secteur sauvegardé afin de le revendre après division en lots.
Une personne fait l'acquisition de l'un des lots afin de bénéficier des dispositions de l'article 31-1° b) ter du Code général des impôts qui autorisent à déduire des revenus les travaux de restauration, puis procède à la déduction sur ses revenus des sommes exposées au titre des travaux.
L'administration fiscale rejette cette imputation, laquelle est rejetée par le tribunal administratif de Versailles, puis par la cour administrative d'appel de Versailles.
L'acquéreur recherche alors la responsabilité du marchand de biens afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, notamment, la somme réclamée par l'administration fiscale.
La cour d'appel a débouté l'acquéreur de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, estimant qu'elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputé au marchand de biens et le redressement fiscal dont elle a été l'objet.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l' article 1147 du Code civil :" En statuant ainsi, après avoir retenu, de première part, que la réduction d'impôt était le but déterminant de l'achat, de deuxième part, que le marchand de biens, qui n'établissait pas avoir averti l'acquéreur néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale, avait failli à son obligation d'information, et de troisième part, que le risque s'était réalisé (redressement fiscal), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations."
(Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-13.599 : JurisData n° 2014-020594)
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