Saisie dans les conditions de l' article 1031-1 du Code de procédure civile , la Cour de cassation a rendu un avis, le 6 octobre 2014, dans lequel elle apporte un éclairage sur le point de départ du délai imparti à l'intimé pour conclure.

La question, posée aux juges du quai de l'Horloge, était la suivante : « Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, délivrée au cours du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et avant le commencement du délai subséquent d'un mois de l' article 911 du Code civil , fait-elle courir envers ce dernier le délai bimestriel pour conclure de l'article 909 du même code ? »

La Cour de cassation répond par l'affirmative et énonce que lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, « la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé, faite dans ce délai de trois mois, ou au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai de deux mois dont l'intimé dispose pour conclure ». 

(Cass., avis, 6 oct. 2014, n°  15012)