Il résultait d’un immeuble, de preuves concordantes, que le procès-verbal d’une Assemblée Générale tumultueuse de copropriété, a été rédigé non durant l’Assemblée Générale, mais ultérieurement.
La question se posait de la validité de ce procès-verbal, contesté par un des copropriétaires.
Il faut revenir au texte, pour bien comprendre la problématique. L’article 17 du décret du 17 mars 1967, dispose qu’il est établi un procès-verbal des décisions de l’Assemblée Générale, qui est signé à la fin de l’Assemblée Générale, par le Président, le secrétaire, et le scrutateur.
La Cour de Paris a donc retenu pour l’espèce commenté, qu’il est établi par des indices concordants, que le procès-verbal de l’Assemblée Générale, a été établi après la réunion.
En conséquence, aucune force probante ne peut être attachée à ce procès-verbal (CA Paris 25 juin 2014, Juris Data n° 2014 – 014937).
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