Elle oblige également le prêteur à délivrer aux consommateurs une fiche d'informations européennes normalisées et à vérifier la solvabilité du consommateur.

En France, dans le cadre de deux litiges, plusieurs personnes se sont retrouvées dans l'incapacité de rembourser les mensualités de leur contrat de crédit respectif, et la banque a demandé le remboursement immédiat des sommes prêtées et des intérêts. Celle-ci n'est pas en mesure de produire la fiche d'informations européennes normalisées ni un quelconque autre document prouvant qu'elle a rempli son devoir d'explication. Dans l'un des cas, le contrat de crédit comporte toutefois une clause standardisée dans laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche. Le tribunal d'instance d'Orléans estime qu'une telle clause pourrait poser problème si elle avait pour effet d'inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. Il considère que ce type de clause pourrait ainsi rendre impossible l'exercice du droit du consommateur de contester la complète exécution des obligations par le prêteur.

S'agissant de l'obligation de vérification de la solvabilité, le tribunal relève que, dans l'autre cas, l'emprunteur n'a pas fourni à la banque de pièces justificatives de sa situation financière. Il se demande donc si la vérification de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations déclarées par le consommateur, sans contrôle effectif de ces informations par d'autres éléments. La juridiction de renvoi se demande également si le devoir d'explication et d'assistance peut être considéré comme rempli dans le cas où le prêteur n'a pas préalablement vérifié la solvabilité et les besoins du consommateur.

La CJUE décide :

1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :

- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et

- d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

2) L'article 8, § 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

3) L'article 5, § 6, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, s'il ne s'oppose pas à ce que le prêteur fournisse des explications adéquates au consommateur avant d'avoir évalué la situation financière et les besoins de ce dernier, il peut s'avérer que l'évaluation de la solvabilité du consommateur nécessite une adaptation des explications adéquates fournies, lesquelles doivent être communiquées au consommateur en temps utile, préalablement à la signature du contrat de crédit, sans toutefois devoir donner lieu à l'établissement d'un document spécifique.

(CJUE, 18 déc. 2014, n°  C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ Mme B. et a.)