L'article L.1232-2 du Code du Travail dispose :

"L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation."

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler opportunément à quel point le respect des délais est impératif en indiquant que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable, fixé à l' article L. 1232-2 alinéa 3 du Code du travail , constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié avait renoncé à comparaître, entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.

(Cass. soc., 20 janv. 2015, n°  13-21.565, F-D - M. B. c/ Sté Vissart Europe : JurisData n° 2015-000671)