Un gendarme a été visé par un coup de feu tiré par un délinquant. Il a été épargné, mais quelques mois après les faits, il a présenté des troubles psychologiques importants, qui l’ont amené à cesser son activité professionnelle au sein de la gendarmerie.

    Le coupable avait été retrouvé, et l’ancien gendarme s’était constitué partie civile.

La Cour d’Assises lui a accordé un préjudice moral de CINQ MILLE EUROS (5000 €) et avait rejeté ses demandes d’indemnisation de son préjudice corporel, au motif « …qu’il avait uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises, et qu’en l’absence de blessures, aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent, et aucun préjudice professionnel, ne peuvent être retenus… ».

    La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, censure à bon droit cet arrêt, par un attendu clairement exprimé : «… Si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d’une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires et erronés. Doit être cassée la décision écartant l’éventualité du préjudice corporel en l’absence de blessures, alors que le médecin avait retenu une invalidité consécutive à un état de stress » (Cass. Crim. 21 octobre 2014 n°13-87669).