Une commission de surendettement avait jugé irrecevable la demande d'un coupe de traitement de leur situation de surendettement, motif pris que ce dernier serait propriétaire de sa résidence principale.

Le couple forme un recours contre cette décision devant le tribunal d'instance qui déclare ce recours non fondé en retenant que l'aliénation de la résidence principale des époux leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dette et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas en situation de surendettement.

La 2eme chambre civile ne pouvait qu'entrer en voie de cassation . En effet cette décision n'est pas conforme à l' article L. 330-1 du Code de la consommation , dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable en l'espèce, selon lequel le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

(Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n°  14-10.268; Cass. 2e civ., 18 févr. 2015, n°  13-28.236)