L’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, oblige le constructeur de maison individuelle, à fournir au maître d’ouvrage, une garantie de livraison, contre les risques d’inexécution du contrat de construction.
Le garant doit, après mise en demeure infructueuse adressée au constructeur, désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux.
Le maître de l’ouvrage peut aussi choisir une entreprise, si l’immeuble est au stade du hors d’eau, sur proposition du garant (art. L 231-6-III alinéa 2 du Code de la Construction et de l’Habitation).
La jurisprudence a étendu le droit du maître de l’ouvrage, au-delà des textes. C’est ainsi qu’elle décide que le garant doit rechercher l’acceptation par le maître d’ouvrage, de l’entreprise qu’il propose (Cass. 3ème Civ. 26 octobre 2005 – Juris Data n° 2005 – 0.30447).
La Cour de Cassation vient de confirmer une deuxième extension manifeste du droit du maître de l’ouvrage, en affirmant que ce dernier était libre de proposer au garant, une entreprise pour la réalisation des travaux, sauf preuve par le garant, de l’aggravation de ses propres charges du fait de ce choix (Cass. 3ème Civ. 17 décembre 2014 – Juris Data n° 2014 – 031687).
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