L’Assemblée Générale d’une copropriété a désigné comme syndic, une société candidate à la fonction, avec obligation d’avoir, dans les trois mois, un compte bancaire séparé, en application de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.

    Un copropriétaire saisit le Tribunal de Grande Instance, en annulation de la désignation du syndic, au motif que la société qui a été désigné, n’avait pas d’existence légale, car non immatriculée au registre du commerce, et ne peut justifier d’une carte professionnelle.

    La Cour d’Appel de Versailles a déclaré forclose l’action introduite par le copropriétaire opposant bien après le délai de deux mois fixé par l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

    La Cour de Cassation la censure, au motif que l’action en annulation du mandat de syndic invoquée en raison de l’absence de personnalité morale, du défaut d’ouverture d’un compte séparé, n’est pas enfermée dans le délai de deux mois de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. Civ. 3ème, 19 novembre 2014 n° 13-21-399).