L’article 223-15-2 du Code Pénal, punit l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Les juges du fond retenaient cette infraction, que si l’auteur a amené la personne vulnérable, à commettre un acte qui lui est gravement préjudiciable.

    L’Institut Pasteur s’était porté partie civile dans une espèce, où il était reproché au prévenu d’abus de faiblesse, d’avoir conduit la personne vulnérable, à annuler son précédent testament qui désignait l’Institut Pasteur, comme légataire universel, pour le remplacer par un nouveau qui le désigne lui, comme légataire universel.

    Les Juges du fond avaient estimé que l’infraction n’était pas réunie, car la personne vulnérable ne subissait aucun préjudice, par le fait de disposer de ses biens au profit du prévenu, au lieu de l’Institut Pasteur.

    En effet, toute personne vulnérable ou pas, a le droit, jusqu’à sa mort, de révoquer son testament, et d’en rédiger un autre.

    La Cour de Cassation ne l’a pas entendu ainsi. Pour elle, est gravement préjudiciable à une personne vulnérable, le fait de la conduire à modifier son testament à son profit (Cass. Crim. 16 décembre 2014 n° 13-86620).