Nous le savons, lors des gardes à vue, des échanges informels hors la présence de l'avocats, entre le gardé à vue et l'OPJ sont souvent déterminants.

En l'espece, dans le cadre d'une enquête pour viol, un gardé à vue avait contesté lors de ses premières auditions avoir eu toute relation sexuelle avec la victime.

Au cours d'une audition ultérieure, il avait reconnu devant un enquêteur avoir abusé de la victime, déclarant qu'il s'en était entretenu, durant une pause ayant précédé cette audition, avec un officier de police judiciaire chargé de sa surveillance.

À la suite de la mise en examen du gardé à vue du chef de viol, son avocat a logiquement déposé une requête en annulation du procès-verbal de cette dernière audition et des actes subséquents.

Le conseil estimait, selon nous, à juste titre que, l'officier de police judiciaire, lors d'un temps de repos hors la présence de l'avocat, déterminant la reconnaissance des faits par l'intéressé, constituait un procédé contraire au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe de loyauté de la preuve.

Pour rejeter la requête en annulation, la cour d'appel a expliqué que l'échange litigieux, informel et spontané, n'avait fait l'objet d'aucune pièce de procédure et que l'enquêteur, qui avait ensuite entendu le prévenu en présence de son avocat, n'y avait nullement fait référence, l'officier s'étant borné à demander à l'intéressé s'il avait une déclaration à faire et s'il pouvait expliciter sa réponse.

Pour justifier leur solution, les juges ajoutent également que le gendarme, auquel le prévenu s'était confié hors procédure, ne faisait pas partie des enquêteurs et n'avait qu'une connaissance partielle et éloignée des faits sur lesquels portait la garde à vue.

La Cour de cassation suit ce même raisonnement et rejette le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision.

La chambre criminelle indique qu'en l'état de ces énonciations aucun procédé déloyal, tendant à éluder les règles de procédure ou à compromettre les droits de la défense, n'avait été mis en oeuvre dans le but d'obtenir de la personne gardée à vue qu'elle s'incrimine.

C'est une occasion manquée pour la haute Juridiction de condamner fermement ces entretiens à batons rompus, ou manifestement les droits de la défense sont niés.

(Cass. crim., 31 mars 2015, n° 14-86.913, D)