Un homme décède, laissant habile à lui succéder son épouse, séparée de biens, et ses trois enfants, issus d’un premier mariage.

    Le mari avait contribué aux travaux de construction d’une maison d’habitation, sur un terrain lui appartenant en propre.

    Les juges du fond n’ont pas tenu compte de la reconnaissance de dette signée par l’épouse, mais ont calculé la créance, en se fondant sur l’article 1479 alinéa 2 du Code Civil, qui dispose, que sauf convention contraire des parties, les créances entre époux sont évaluées selon les règles de l’article 1469 alinéa 3 du Code Civil.

    L’article 1649 du Code Civil dispose, la créance est peut-être moindre que le profit subsistant.

    La Cour de Cassation censure les juges du fond, en rappelant que l’article 1479 alinéa 2 du Code Civil, n’est applicable, qu’à défaut de convention contraire des parties (Civ. 1ère 4 mars 2015 n° 14-10660).