La révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament.

C'est ce que rappelle opportunément la Cour de Cassation en cassant partiellement un arrêt d'appel au visa des  articles 1035, 1036 et 1038 du Code civil .

(Cass. 1re civ.,  8 juill. 2015, n°  14-18.875 : JurisData n° 2015-016695).