Des époux, mariés en 1990 sous le régime de la séparation de biens, divorcent.

La liquidation, et notamment le financement d'une officine de pharmacie acquise par l'ex-épouse, soulèvent des difficultés.

La cour d'appel statuant sur le divorce et la liquidation, décide que l'ex-époux détient une créance à ce titre.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa l' article 267, alinéa 4, du Code civil en rappelant qu'ill résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l' article 255 du Code civil contient des informations suffisantes.

Pour dire que l'ex-époux détient une créance au titre du financement de l'officine de pharmacie acquise par l'ex-épouse, l'arrêt d'appel avait énoncé, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l' article 255, 10°, du Code civil , ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que l'ex-époux a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l'expertise du notaire commis, l'éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par l'époux.

(Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n°  14-21.525 : JurisData n° 2015-021009)