L’arrêt commenté a retenu l’attention. En effet, l’Assemblée Générale des copropriétaires d’une résidence services, a confié à une association, la fourniture des services spécifiques proposés par la résidence, moyennant paiement d’une redevance.

    Certains copropriétaires n’ont pas payé les charges correspondant à ces services.

    L’association a assigné directement les copropriétaires défaillants. Ceux-ci ont soulevé l’irrecevabilité de la demande, pour défaut de pouvoir.

    Ils n’ont pas été suivis par les juges d’appel, mais par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, qui a jugé, que même si l’Assemblée Générale avait confié la fourniture des services à l’association demanderesse, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait qualité pour agir en recouvrement des charges (Civ. 3ème octobre 2015, n° 14-19.245).