La réponse serait positive selon le Garde des Sceaux.

Le ministre de la Justice était questionné sur le point de savoir si l'article 29 de la loi du 29 juillet s'applique également aux nouveaux moyens de communication (et notamment Twitter), et plus généralement sur la législation pénale relative à la rediffusion de messages illicites via ces nouveaux medias.

Le ministre de la justice répond :
« Les moyens de publicité énumérés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constituent un socle commun à l'ensemble des infractions à la loi sur la presse qui impliquent une condition de publicité. Aux termes de cet article, les moyens de publicité sont constitués "soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique".

La possibilité de réprimer les propos diffusés via un moyen de communication au public par voie électronique est donc expressément prévue par l'article 23 de la loi sur la liberté de la presse dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les dispositions de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse réprimant l'injure et la diffamation publique sont donc applicables aux contenus diffusés via ces moyens de communication.

Pour caractériser l'élément constitutif de publicité des infractions commises par le biais de propos diffusés sur les réseaux sociaux, il convient de distinguer selon l'accessibilité que leur auteur a voulu leur donner. Ainsi, les propos accessibles sur internet à la suite d'une simple inscription unilatérale ouverte à tous doivent être considérés comme publics au sens de l'article 23 de la loi sur la presse et tombent sous le coup de la diffamation et de l'injure publique prévues et réprimées par l'article 29 de la même loi. En revanche, lorsque l'auteur des propos ne les a rendus accessibles qu'aux seules personnes qu'il a agréées en nombre restreint, qui de ce fait forment une communauté d'intérêt, les propos litigieux ne tombent pas sous le coup de l'injure ou de la diffamation publique.

Pour le réseau Twitter, comme pour les autres réseaux sociaux, il convient donc de distinguer selon que les messages envoyés sont accessibles à tous, ou si le titulaire du compte a entendu en restreindre la lecture en gardant privé l'accès à son compte, les messages n'étant alors visibles qu'après validation d'une requête d'ajout à la liste d'abonnement. S'agissant de la rediffusion de messages illicites, l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse dispose que "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure". Le texte d'incrimination prévoit ainsi expressément que la simple reproduction d'une allégation d'une imputation ou allégation diffamatoire constitue le délit. La publication par voie de reproduction, ou de rediffusion, est donc punissable au même titre que la publication ou la diffusion directe. »

Je ne suis pas convaincu par cette analyse. Les juridictions trancheront.

JO Sénat Q 7 avr. 2016, p. 1457
Rép. min. n° 15417