Dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, la société Thales a assigné la société Copvial en résiliation du contrat, lequel contenait une clause compromissoire selon laquelle « pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction ».

La société Copvial ayant soulevé l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat, la société Thales fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir arguant que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ».

Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation juge que la cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir.

(Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n°  15-14.464, FS-P+B : JurisData n° 2016-009404)