En vertu de l’article 1415 du Code Civil, l’époux qui se porte caution de la dette d’un tiers, n’engage pas les biens de la communauté, que si l’époux a expressément consentie à ladite caution.
Dans l’espèce consenti, l’époux avait apposé sur l’acte de cautionnement, bon pour accord, et avait signé sans daté.

    L’époux avait opposé à la banque son défaut de consentement express.
Les Juges du fond ont jugés que la mention manuscrite “ Bon pour accord” qui figure sur l’acte de caution, qui lui-même était daté, suffisait à preuve du consentement de l’époux même si celui-ci n’était pas spécialement daté.

    La Cour de Cassation, approuve ce raisonnement en jugeant que : ‘‘ les formulaires des actes de cautionnement, sur lesquels l’époux avait apposé la mention ‘‘Bon pour accord’’ suivie de sa signature, étaient datés et que l’absence de date par l’époux démonterait le caractère concomitant de son consentement à l’engagement de caution’’. (Cour de Cassation Chambre Civil 1. 14 Décembre 2016 numéro 15-27089.)