Un preneur s’était engagé à effectuer la réfection de l’étanchéité, moyennant une réduction de loyer pendant six ans. Il bénéficia de la réduction de loyer, mais ne fit pas les réparations.

    L’état de l’immeuble s’est dégradé, et une expertise a révélé que les travaux d’étanchéité seraient vains, si des travaux de réfection totale de la toiture, n’étaient pas engagés.

    Le preneur soutient que l’importance des travaux nécessaires, dépassait les travaux d’entretien normal, qui consistaient à une reprise de l’étanchéité, auxquels il s’était engagé.

    Les juges du fond ont retenu la responsabilité du preneur, au motif que l’état de vétusté d’aujourd’hui, résulte de sa négligence, que s’il avait effectué les travaux d’étanchéité auxquels il s’était engagé l’état de la maison ne se serait pas autant dégradé.

    La Cour de Cassation censure cette décision, au motif que, sauf clause précise du bail, qui à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, ceux-ci restent à la charge du bailleur (Cass. 3ème Civ. 8 septembre 2016 – Juris Data n° 2016 – 018225).