Une société en procédure collective n’a pas payé le loyer. Le bailleur a demandé au Juge commissaire la résiliation du bail.

            La Cour d’Appel a donné raison au bailleur, en se fondant sur les dispositions des articles L 641-11-1, III - 2ème Chambre et articles R641-21, alinéa 2 du Code du Commerce).

Le liquidateur s’est pourvu en cassation, arguant que la résiliation de plein droit n’est connue que :

            -Soit après une mise en demeure faite à l’adresse de l’administrateur de prendre position sur le sort du bail en application des articles L 641-11-1, III- 1ère Chambre Civile et L 622-13, III-1ère Chambre Civile.

            -Soit lorsque le liquidateur a exigé la poursuite du contrat pour payer les loyers contractuels.

            -Soit lorsque l’un d’eux décide de ne pas poursuivre le contrat (article L 641-11-1, III -3ème Cour de Cassation.

          La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en retenant que la résiliation de plein droit prévue à l’article L641-11-1-III- 2ème Chambre Civile du Code de Commerce, pour défaut de paiement, suppose que le liquidateur ait opté, expressément tacitement pour la continuation du contrat, sans que soit exigé la délivrance à ce dernier par le contractant du délivreur d’une mise en demeure préalable d’exercer cette option (Cour de Cassation 8 mars 2017 n°15-2139-7)