L’article L162-1 du Code rural définit le chemin d’exploitation, comme celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.

  L’Article L 162-3 du même code dispose que le chemin d’exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.

  Un propriétaire d’une parcelle sur laquelle repose un réservoir d’eau, qui nécessitait des réparations, s’est vu opposé le refus  par un voisin d’utiliser, l’ancien chemin d’exploitation, qui était tombé en discrétude, et qui avait même disparu sur le terrain.

  Les  Juges du fond ont débouté le demandeur de son droit d’utiliser le chemin d’exploitation, au motif que le chemin, visible sur des photographies de l’Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, n’est pas mentionné dans les actes, et a disparu.

  La haute juridiction a censuré cette décision, alors que par application de l’article L 162-3 du Code Rural et de la pêche maritime “ l’existence d’un chemin d’exploitation, qui ne peut disparaître par son non usage, n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre” (Cass. 2ème  Civ. 2 mars 2017 N°15-24.374)