Un bail commercial autorisait le preneur à effectuer des travaux d'installation d'une hotte aspirante professionnelle, avec sortie sur l'extérieur de la façade.

            Le preneur a réalisé les travaux, mais la hotte ne fonctionne pas, conformément à sa destination. Une expertise judiciaire révèle que celle-ci avait été branchée par le preneur, sur la colonne d'extraction des parties communes de l'immeuble, mais que le branchement n'avait pas été réalisé dans le respect des normes en vigueur.

            Le preneur reproche au bailleur, de ne pas lui avoir livré un local conforme à sa destination, à savoir l'exploitation d'un restaurant.

            La Cour d'Appel a retenu que le bailleur avait autorisé des travaux de pose d'une hotte avec sortie sur l'extérieur de la façade, et n'avait pas autorisé le branchement sur la colonne d'extraction des parties communes.

            Le preneur a donc été débouté, au motif que les travaux réalisés par lui n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

            La Cour de Cassation a censuré cette décision, en précisant, que l'arrêt querellé a violé l'article 1719 du Code Civil, dès lors qu'il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle, qui est l'exploitation d'un restaurant (Civ. 3ème 14 septembre 2017 n° 16-21799).