Un particulier a consenti à une société, une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour garantir le paiement d'une dette de ladite société. La société débitrice a été mise en liquidation judiciaire. La société créancière a manifesté son intention de mettre en œuvre l'hypothèque.

     Le particulier qui a consenti l’hypothèque a assigné la créancière en mainlevée de la sûreté, en se fondant notamment sur l’article 2134 du code civil, qui disposait que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

    La Cour d'Appel de Nîmes a rejeté la demande du constituant aux motifs que « rien ne permet d'affirmer que les paiements par délégation ont été honorés », et que le constituant d'une sûreté réelle pour autrui « ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil » aux motifs qu'elles seraient applicables « aux seules cautions ».

     La  Cour de Cassation approuve les juges d’Appel d’avoir  relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le constituant, « qui ne contestait pas le principe ni le montant des créances invoquées par la société Rubis, ne rapportait pas la preuve que celles-ci auraient été réglées par le biais de délégations de paiement ni que le chèque émis qui aurait été encaissé, et exactement retenu que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette, laquelle n'impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'était pas un cautionnement, de sorte que l'article 2314 du code civil n'était pas applicable. » (Cass., 3e Civ. 12 Avril 2018. N° 17-17.542).