La législation Européenne considère comme un principe de droit social de l’Union revêtant une importance particulière, le droit de chaque travailleur, au congé annuel payé d’au moins quatre semaines.

            Dans l’espèce commentée, se posait la question de savoir si la période pendant laquelle un travailleur a été en congé parental, doit-elle être considérée comme une période de travail effectif, pour la détermination des droits au congé annuel payé.

            L’arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que la finalité du droit au congé annuel est de permettre au travailleur de se reposer, après avoir travaillé pendant une période de référence.

            La Cour de Justice a expliqué que le travailleur en congé parental n’étant pas soumis aux contraintes physiques ou psychiques engendrées par une maladie, la prise d’un congé parental ne revêt pas un caractère imprévisible et résulte, dans la plupart des cas, de la volonté du travailleur de s’occuper de son enfant.

            De même, la Cour a analysé le congé de maternité comme visant à la protection de la condition biologique de la femme au cours et à la suite de sa grossesse, ainsi que celle des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement.

            En conséquence la Cour de Justice conclut que la période de congé parental, ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé. (CJUE, Grd. Ch. 4 oct. 2018.Aff. C-12/17)