L’article 167 du Code de Procédure pénale dispose que le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués, il remet ensuite aux seuls avocats des parties, à leur demande, une copie de l'intégralité du rapport.

            Une   question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée, a été posée à la Cour de Cassation : « L'article 167, en ses alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par Ia Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées d'un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction une copie de l'intégralité du rapport des experts ?" .

            La Cour de Cassation a décidé que « la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les alinéas 1 et 2 de l’article 167 du code de procédure pénale, réservent aux seuls avocats qui assistent une partie au cours de la procédure d’instruction la possibilité de demander au juge d'instruction une copie de l'intégralité du rapport d’expertise, de sorte que les parties qui ont fait le choix de se défendre elles-mêmes ne peuvent bénéficier de la remise d’une copie de cette pièce, sans que le juge puisse apprécier, par une décision motivée et susceptible de recours, que ladite remise serait de nature à porter atteinte aux principes de la protection de l’intimité de la vie privée et de la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infraction . »

            Il ne reste plus qu’à attendre la décision du Conseil Constitutionnel qui doit dire si les dispositions de l’article 167 du Code de Procédure pénale sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garanties par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. ( Cass.Crim. 11 Décembre 2018.N°18-90.024.)