Deux crédits à la consommation ont été souscrits par un débiteur. Le 12 avril 2011, un premier plan conventionnel de redressement a accordé au débiteur un moratoire de 24 mois puis le 31 mai 2014. Un second plan conventionnel de redressement a été adopté accordant à l’emprunteur un délai de 12 mois. Le 27 août 2015, la banque a assigné l’emprunteur en paiement.

       La cour d’appel a déclaré l’action du banquier forclose considérant que le délai de forclusion était expiré le 12 avril 2013. Selon la cour d’appel, le délai de forclusion aurait ainsi commencé à courir au jour de l’adoption du premier plan.

        La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. Elle ajoute que lorsque deux plans de redressement se succèdent, il y a lieu de tenir compte du moratoire accordé par le second plan. Doit donc être cassé l’arrêt qui fixe le point de départ du délai de forclusion au jour de l’adoption du premier plan.

        Ce raisonnement est fondé sur les dispositions de l’article L. 311-52 du Code de la consumation issues de la loi du 1er juillet 2010. Notons que la réforme de de 2016 (Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016  et  D. n° 2016-884, 29 juin 2016,n’ont pas modifiées les règles applicables.( Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467)