L’article 15 de la Loi du 6 Juillet 1989 impose au bailleur d’informer son locataire de son intention de vendre le logement loué. La loi précise les renseignements impératifs à fournir au locataire par le bailleur.

        Le bailleur doit adresser, au locataire, à peine de nullité, un congé indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé doit indiquer la désignation suffisamment précise du bien vendu et le prix de vente, l’adresse complète de l’immeuble, l’étage, le numéro de l’appartement, ainsi que les éventuelles annexes (garage, parking).

        Le prix notifié au locataire est librement fixé par le bailleur qui peut proposer un prix supérieur au marché, à condition cependant de toute intention frauduleuse.

        Ainsi le prix proposé ne doit pas être excessif, largement au-dessus du prix du marché. La jurisprudence fourmille d’exemples dans lesquels  le  congé pour vendre a été annulé, pour  prix excessif.

       Un bailleur avait fixé le, prix, dans le congé à 1 153 600 euros pour l'appartement. Le locataire a contesté ce prix en produisant deux estimations faites par des agents immobiliers, entre 750 000 et 870 000 euros, précisant que l'appartement était dans un état général vétuste, nécessitant d'importants travaux de rénovation.

        La Cour d’Appel de Paris a prononcé l’annulation du congé au motif que la bailleresse n’a versé aux débats que trois annonces de ventes immobilières qui ne sont aucunement comparables, puisqu'elles concernent des appartements plus grands, en excellent état et de nature prestigieuse, tous situés dans le « triangle d'or ». ;qu’il résulte de ces éléments que le prix proposé à la locataire excède de plus de 40 % la valeur vénale réelle ;qu’il  s'agit donc d'une offre manifestement destinée à dissuader la locataire d'exercer le droit de préemption légal.( CA Paris, 4e ch., 30 oct. 2018, n° 16/18236  : JurisData n° 2018-019322)