Mme L. a été engagée par la société Christian Dior couture le 3 septembre 2007 en qualité de “trainee manager”. Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence en Europe pendant une durée de six mois. Par avenant du 23 avril 2012, la salariée a été nommée “Boutique manager” à Hong-Kong, avec une extension de sa clause de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique.

            Après avoir démissionné, la salariée a contesté la validité de la clause de non-concurrence .La Cour d’Appel de Paris ,par arrêt infirmatif de a déclaré nulle la clause de non-concurrence , et a condamné l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au motif que  la stipulation d’un champ d’application aussi vaste dans un premier temps qu’un continent, à savoir l’Europe, puis son extension à un deuxième continent, l’Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail .

            La Cour de Cassation a censuré cette décision, au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et de l’article L. 1121-1 du code du travail, reprochant à la Cour d’Appel de n’avoir tenu compte que du critère géographique, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. (Cass.Soc.  3 Juillet 2019. N° 18-16.134.)